J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17815

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Arrêté du 5 novembre 1998 modifiant le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de blé hybride homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994


NOR : AGRP9802233A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 66/402/CE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive 95/6 du 20 mars 1995 ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié en dernier lieu par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 instituant un règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et des règlements techniques annexes par espèce, notamment celui applicable au blé hybride ;
Vu l'avis des sections compétentes du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de blé hybride homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
Chapitre 1er
Champ d'application
Le premier paragraphe est rédigé comme suit :
« La certification des semences d'hybride de blé (Triticum aestivum) est organisée selon les dispositions du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et du présent règlement technique annexe. »
(Les paragraphes 2 et 3 restent inchangés.)
Chapitre 2.2
Le sous-chapitre (2.21. Critères généraux) est rédigé comme suit :
« - locaux : disposer d'un local de triage, conditionnement et stockage des semences complètement isolé de tout magasin ou entrepôt pouvant contenir des céréales de consommation ;
« - laboratoire : disposer d'un local spécialement aménagé et équipé du matériel nécessaire à la détermination de la faculté germinative, de la pureté spécifique et de l'humidité ;
« - matériel : disposer de nettoyeurs, séparateurs, trieurs à graines rondes et longues, calibreur ou appareil combiné permettant les mêmes opérations en rapport avec l'activité exercée ;
« - champ de vérification : s'engager à semer chaque année, en mini-parcelle, l'ensemble des lots certifiés, quelle que soit la génération. »
Chapitre 3
Dans le sous-chapitre (3.22. Semences certifiées), le paragraphe « Semis » est modifié comme suit :
« Semis :
« Le semis des parents mâle et femelle est réalisé selon le protocole de production défini par l'obtenteur et déposé au SOC.
« La culture est obligatoirement bordée par une bande du parent mâle.
« Les bandes de parent mâle doivent être marquées, sauf lorsque les parents sont morphologiquement très différents en végétation et à maturité. »
Dans le même chapitre, le paragraphe « Isolement » est modifié comme suit :
« Isolement :
« La distance entre le parent femelle de la parcelle de production de semences certifiées et toute autre culture de céréales du même genre botanique autre qu'une culture du parent mâle est au minimum de 30 mètres. »
(Le reste sans changement.)
Dans le même chapitre, le paragraphe suivant « Récolte » est modifié comme suit :
« Récolte :
« Les parents mâle ou femelle sont récoltés séparément. Les semences du parent mâle sont obligatoirement destinées à la consommation.
« L'extrémité des bandes femelles, sur une longueur d'au moins 2 mètres, sera aussi éliminée de la récolte de semences hybrides. »
Chapitre 6
Certification
Le sous-chapitre 6.2 est remplacé par :
« Les échantillons de lots de semences certifiées présentés à la certification doivent satisfaire aux normes ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 273 du 25/11/1998 page 17815 à 17817
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère